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SDRIF-E : le recours de cinq villes rejeté, les grands arbitrages restent en place

Le Conseil d’État rejette le recours de cinq villes contre le SDRIF-E. Routes, logement social, bureaux et espaces naturels : le cadre régional reste en vigueur.

Illustration - Carte et urbanisme franciliens

Le Conseil d’État a rejeté le 23 septembre le recours de Paris, Malakoff, Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais et Ivry-sur-Seine contre le décret approuvant le SDRIF-E. Quatre départements de la petite couronne étaient ainsi représentés dans une contestation visant non pas un projet local, mais plusieurs des grands arbitrages du schéma francilien à l’horizon 2040.

L’enjeu dépasse le contentieux entre collectivités. Adopté par la Région en septembre 2024 puis approuvé par l’État le 10 juin 2025, le SDRIF-E organise l’usage des sols, les grandes infrastructures et la localisation préférentielle de certaines activités pour les quelque 12 millions de Franciliens. Les SCoT doivent être compatibles avec lui et, lorsqu’il n’existe pas de SCoT, cette obligation s’applique directement aux PLU et cartes communales.

Le Conseil d’État juge ces choix d’aménagement au regard de la large marge d’appréciation laissée aux auteurs du schéma. Il indique qu’il n’en contrôle que l’erreur manifeste. Autrement dit, le juge ne recherche pas la meilleure politique possible. Il vérifie que les arbitrages retenus ne deviennent pas manifestement incompatibles avec les objectifs que la loi impose de concilier.

Cela explique notamment le sort réservé au dossier routier. Les communes reprochaient au SDRIF-E de conforter le réseau routier malgré ses objectifs climatiques, et contestaient le classement du boulevard périphérique dans le « réseau routier magistral ». Le Conseil d’État relève que le schéma comporte parallèlement des mesures sur la qualité de l’air, le climat et les émissions. Pour le périphérique, il relève également, d’après les pièces du dossier, que 1,2 million de véhicules passent chaque jour sur cet axe pour considérer que son classement dans un réseau à trafic intense n’est pas manifestement erroné. Cette décision maintient une orientation de planification, elle n’autorise pas à elle seule un chantier routier précis.

Même logique pour le logement. L’orientation OR 59 cherche, sous certaines conditions, à limiter la concentration de logements très sociaux dans les communes où elle est déjà élevée. Le juge considère que cet objectif de diversification ne remet pas en cause les obligations légales de production de logement social et n’établit donc pas d’erreur manifeste. Sur les bureaux, il admet également le traitement particulier du quartier central des affaires parisien et de La Défense, en relevant que d’autres orientations concernent les pôles de bureaux de toute la région et permettent notamment leur transformation en logements.

Sur les espaces boisés et naturels, la présence d’exceptions à la règle de préservation n’est pas jugée contradictoire en elle-même. Le principe de protection subsiste avec des dérogations encadrées.

Le rejet ne signifie donc pas que le Conseil d’État juge chaque choix souhaitable. Il consolide juridiquement le cadre dans lequel ces choix vont désormais être déclinés. Cette compatibilité laisse une marge locale : la jurisprudence ne demande pas à un PLU de reproduire chaque orientation à l’identique, mais d’en respecter globalement les objectifs à l’échelle pertinente. Pour Paris, Malakoff, Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais et Ivry-sur-Seine, le débat se déplace ainsi vers cette mise en œuvre locale du SDRIF-E approuvé en 2025.

Sources consultées
  1. Conseil d’État / LégifranceConseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 23/09/2026, 507170
  2. LégifranceDécret n° 2025-517 du 10 juin 2025 portant approbation du schéma directeur de la région d’Île-de-France
  3. Région Île-de-FranceLe SDRIF-E : Île-de-France objectif 2040
  4. LégifranceCode de l’urbanisme, articles L. 131-1 à L. 131-10
  5. Conseil d’État / LégifranceConseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 06/10/2021, 441847