Article

Couvre-feux des mineurs : ce que Morsang et Étampes devaient démontrer

Deux couvre-feux ont été suspendus en Essonne. Les décisions précisent ce qu’un maire doit démontrer pour limiter la circulation des mineurs.

Illustration - couvre-feux des mineurs en Essonne

Le 20 août à Morsang-sur-Orge, puis le 24 août à Étampes, le tribunal administratif de Versailles a suspendu deux couvre-feux visant les mineurs. Les dispositifs étaient différents par l’âge, les horaires et le périmètre. Ils ont buté sur la même exigence : une commune doit pouvoir expliquer pourquoi elle vise précisément ces jeunes, ces lieux, ces heures et cette période.

À Morsang-sur-Orge, les moins de 17 ans non accompagnés par leurs parents ou leur représentant légal ne pouvaient circuler entre 22 h et 5 h dans 34 rues et squares. L’interdiction, appliquée depuis le 18 juin, devait durer jusqu’au 30 septembre.

La commune avait pourtant défendu son arrêté. Elle invoquait des violences ayant touché des adolescents en Essonne, des incivilités, des débordements le 14 juillet et un risque de représailles. Le juge relève plusieurs violences graves versées au dossier, mais constate que les faits les plus sérieux avaient principalement eu lieu dans des communes voisines. Morsang n’établissait pas davantage que des mineurs étaient particulièrement impliqués ou exposés sur son territoire, ni pourquoi les 34 voies retenues ou la période allant jusqu’à fin septembre correspondaient au risque invoqué.

À Étampes, le couvre-feu visait un public plus jeune mais un territoire plus large. Les moins de 13 ans non accompagnés ne pouvaient circuler de 23 h à 6 h dans toute la « partie urbanisée » de la commune, du 6 juillet au 31 août. L’arrêté citait notamment les statistiques générales de délinquance de 2025. Mais devant le tribunal, la ville n’a apporté aucun élément précis sur les troubles concernés, l’implication des moins de 13 ans ou le choix du périmètre. La mesure a elle aussi été suspendue.

Un maire peut pourtant instaurer ce type de restriction. Son pouvoir de police lui permet d’agir pour prévenir des troubles à l’ordre public et protéger les mineurs. Le juge exige en revanche des « risques particuliers » liés aux secteurs concernés, puis vérifie que l’interdiction est adaptée et proportionnée.

Une décision du Conseil d’État concernant Saint-Ouen-sur-Seine, en octobre 2025, montre la différence. Cette commune avait produit des données locales sur l’augmentation de la délinquance juvénile, établi qu’environ 40 % des interpellations de mineurs avaient lieu la nuit et ciblé des voies correspondant aux secteurs où leurs comportements causaient des troubles. La demande de suspension de son couvre-feu avait été rejetée.

Pour une mairie, chaque élément du couvre-feu doit donc correspondre aux faits qu’elle peut documenter. Un contexte de violences ne suffit pas à justifier indistinctement toute une classe d’âge, une série de rues ou une partie de ville. À Morsang-sur-Orge comme à Étampes, les arrêtés de l’été 2026 ont été suspendus parce que ce lien local n’était pas suffisamment établi.

Sources consultées
  1. Pappers JusticeTribunal administratif de Versailles, 20 août 2026, n° 2611021
  2. Pappers JusticeTribunal administratif de Versailles, 24 août 2026, n° 2611123
  3. Conseil d’ÉtatDécision n° 507078 du 9 octobre 2025