
Les transats doivent quitter la Grande Plage de La Ciotat. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné le 24 août aux sociétés qui occupent sans autorisation le domaine public de libérer leurs emplacements et de retirer leurs biens dans les deux jours suivant la notification de l’ordonnance. Passé ce délai, l’astreinte est fixée à 10 000 euros par jour.
Cette évacuation est l’aboutissement d’une histoire de frontière. En août 2025, l’État a redéfini sur environ 630 mètres la limite du domaine public maritime naturel entre l’esplanade Henri-Langlois et le port Saint-Jean. Le tracé relie 28 points et remplace, sur ce secteur, une limite fixée par un décret de 1880. Pour l’établir, les services de l’État se sont notamment appuyés sur les niveaux atteints par la mer les 20 octobre et 2 novembre 2023, supérieurs à l’ancien tracé. Ils ont considéré que ces deux épisodes météorologiques n’étaient pas exceptionnels.
En droit, le domaine public maritime s’étend côté terre jusqu’où peuvent aller les plus hautes mers, à condition d’écarter les perturbations météorologiques exceptionnelles. Cette limite n’est donc pas figée comme celle d’une parcelle ordinaire. L’État l’observe et la constate.
Le tribunal administratif l’a rappelé dans une première ordonnance rendue en novembre 2025 : l’arrêté préfectoral est « recognitif ». Autrement dit, il constate une situation créée par le rivage plutôt qu’il ne la crée lui-même. Lorsqu’un terrain répond aux critères légaux du rivage, son incorporation au domaine public maritime est immédiate. La frontière juridique suit alors un phénomène physique.
La Grande Plage appartenait déjà au domaine public maritime de l’État et était gérée par la commune. En revanche, la délimitation de 2025 a redéfini la limite de certaines emprises riveraines et alimente toujours un contentieux sur des terrains et commerces que leurs exploitants considèrent comme privés. Dans le dossier du lot n° 1 de la Grande Plage, une ordonnance du 5 août décrit précisément ce lot comme entré dans le domaine public maritime à la suite de l’arrêté préfectoral.
Pour louer des transats sur cet espace, il faut dès lors disposer d’un titre d’occupation. Selon la préfecture, la dernière autorisation est arrivée à échéance le 31 décembre 2025 et la commune ne l’a pas renouvelée. Le 20 juillet, celle-ci a encore refusé une demande d’autorisation pour le lot n° 1. Les sociétés Transat et La Grande Plage ont tenté d’obtenir la suspension de cette décision, mais le juge a rejeté leur demande le 5 août en rappelant qu’une autorisation d’occuper le domaine public est précaire et révocable : son bénéficiaire n’a aucun droit à son renouvellement.
Le contentieux sur la délimitation de 2025 n’est pas terminé : le rejet du référé de novembre n’a pas tranché la légalité du nouveau tracé. Mais sur le sable, ses conséquences sont déjà là : les installations visées doivent désormais disparaître de la Grande Plage.
Sources consultées
- Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-RhôneOccupation illicite du domaine public sur la grande plage de La Ciotat, le Tribunal administratif donne raison au préfet
- Préfecture des Bouches-du-RhôneArrêté du 5 août 2025 portant constatation des limites du domaine public maritime naturel au droit du secteur de l’esplanade Henri-Langlois au port Saint-Jean
- Tribunal administratif de Marseille, texte intégral reproduit par Pappers JusticeOrdonnance du 18 novembre 2025, n° 2513935
- Tribunal administratif de Marseille, texte intégral reproduit par Pappers JusticeOrdonnance du 5 août 2026, n° 2613169