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Frontière italienne : les drones restent possibles, mais le juge exige des preuves terrain par terrain

Le tribunal administratif de Nice a annulé deux autorisations de surveillance aérienne à la frontière franco-italienne. Les juges demandent une justification précise des zones surveillées.

Drone au-dessus d'une frontière

Deux autorisations de surveillance par drone à la frontière franco-italienne viennent d’être annulées par le tribunal administratif de Nice. Les décisions du 30 septembre 2026 concernent deux arrêtés préfectoraux pris en février 2025, l’un pour la police aux frontières autour de Breil-sur-Roya, Sospel et Castellar, l’autre pour la délégation militaire départementale dans un secteur comprenant notamment Menton, Breil-sur-Roya, Sospel, Castellar et Castillon.

Le tribunal ne remet pas en cause le principe d’une surveillance aérienne de la frontière. Il reconnaît que la lutte contre les franchissements irréguliers constitue une finalité pouvant justifier l’utilisation de drones. Dans le dossier militaire, les juges rappellent que la frontière franco-italienne des Alpes-Maritimes s’étend sur 117 kilomètres et que le département reste particulièrement concerné par les entrées irrégulières.

Le problème tient au périmètre choisi par l’administration. Le droit impose que l’autorisation d’un dispositif aéroporté repose sur une appréciation précise et concrète de sa nécessité et de sa proportionnalité. Le périmètre doit rester strictement nécessaire à l’objectif poursuivi.

Dans le cas militaire, l’arrêté couvrait un ensemble de communes principales et secondaires, jusqu’à Lucéram, La Turbie, L’Escarène, Saorge, Fontan, La Brigue, Saint-Dalmas-de-Tende et Tende. Le tribunal relève que cette zone représentait environ 40 000 habitants, soit 3,58 % de la population du département, et comprenait plusieurs points de passage autorisés ainsi que des gares ferroviaires, notamment au col de Tende, à Olivetta, Fanghetto, Breil-sur-Roya, Tende et Vievola.

Pour les juges, l’existence d’une frontière difficile à surveiller ne suffisait pas. La préfecture invoquait le relief accidenté et les nombreux sentiers pédestres empruntés, mais le tribunal estime que ces arguments restaient trop généraux. Les éléments fournis identifiaient notamment deux itinéraires, la piste de la Giraude vers Menton et le chemin des Grandes de Saint-Paul vers Castellar, sans démontrer que les points de passage déjà contrôlés étaient effectivement contournés au point de rendre le dispositif existant insuffisant.

La même logique apparaît dans le dossier de la police aux frontières. Le tribunal accepte l’objectif de surveillance de la frontière, mais estime que l’administration n’a pas démontré pourquoi un drone était nécessaire sur le périmètre retenu autour de Sospel, Breil-sur-Roya et Castellar, alors que des points de passage autorisés existaient déjà dans le secteur. Même le fait que l’autorisation ne porte que sur un aéronef, pendant trois mois, sans survol des habitations, n’a pas suffi à rendre la mesure proportionnée aux yeux du tribunal.

Ces décisions ne ferment donc pas la voie aux drones à la frontière. Elles précisent plutôt la condition de leur usage : l’administration doit relier un dispositif couvrant un vaste périmètre à des besoins locaux précisément établis. Dans les vallées de la Roya et du Mentonnais, la question n’est pas seulement de savoir si la frontière doit être surveillée, mais où, quand et pourquoi une captation aérienne est nécessaire.

Sources consultées
  1. Tribunal administratif de NiceJugement n° 2501859 du 30 septembre 2026, Ligue des droits de l’Homme et autres
  2. Tribunal administratif de NiceJugement n° 2502113 du 30 septembre 2026, Ligue des droits de l’Homme et autres
  3. LégifranceCode de la sécurité intérieure, articles L. 242-4 et L. 242-5